S-29.1, r. 1 - Règlement sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

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Updated to 1 September 2022
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chapitre S-29.1, r. 1
Règlement sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise
Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise
(chapitre S-29.1, a. 16).
1. En plus des informations et des renseignements prévus dans la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1), une société qui demande un enregistrement à Investissement Québec doit fournir les informations suivantes:
1°  le nom, l’adresse et le numéro d’assurance sociale, le cas échéant, de chaque actionnaire;
2°  la description du capital-actions de la société, le nombre d’actions ordinaires à plein droit de vote souscrites et payées ainsi que le montant payé en espèces par chaque actionnaire;
3°  une copie de ses statuts constitutifs;
4°  une attestation à l’effet qu’elle s’est conformée aux dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) et, dans le cas d’une société qui procède à un appel public à l’épargne, un exemplaire de la notice d’offre ou du prospectus, selon le cas, déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers.
D. 1627-85, a. 1; D. 1549-91, a. 1; D. 1136-2004, a. 15.
2. À l’égard d’un placement admissible, la société doit fournir les renseignements suivants:
1°  le nom, l’adresse et le numéro d’assurance sociale, le cas échéant, de chaque actionnaire de la personne morale admissible;
2°  la description du capital-actions de la personne morale admissible, le nombre d’actions ainsi que le nombre de droits de vote détenus par chaque actionnaire;
3°  le nom, l’adresse et le numéro d’assurance sociale, le cas échéant, de chaque actionnaire détenant plus de 5% des droits de vote ou des actions du capital-actions d’une personne morale qui est actionnaire de la personne morale admissible;
4°  le montant de l’actif de la personne morale admissible et celui des personnes morales qui lui sont associées et le montant de l’avoir net des actionnaires de la personne morale admissible et celui des actionnaires des personnes morales qui lui sont associées;
5°  l’adresse du lieu où s’exerce la direction générale de la personne morale admissible;
6°  les informations relatives aux salaires versés par la personne morale admissible et, le cas échéant, les personnes morales avec lesquelles elle est associée, conformément au paragraphe 4 du troisième alinéa de l’article 12 de la Loi;
7°  le secteur d’activité dans lequel oeuvre principalement la personne morale admissible;
8°  une attestation sur l’absence de lien de dépendance entre la société et la personne morale admissible;
9°  dans le cas d’une société qui a procédé à un appel public à l’épargne, un exemplaire de la notice d’offre ayant fait l’objet d’une distribution auprès de souscripteurs potentiels et relative à la dispense de prospectus, ou, le cas échéant, un exemplaire du prospectus définitif ayant fait l’objet d’un visa par l’Autorité des marchés financiers;
10°  dans le cas d’une société qui a procédé à un appel public à l’épargne, par voie de notice d’offre ou de prospectus, une copie du formulaire de renonciation produit auprès de l’Agence du revenu du Québec, conformément à l’article 965.34.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans les délais prévus aux termes de cette loi, à l’égard des frais d’émission auxquels elle a renoncé à réclamer une déduction aux termes de cette loi.
La société doit fournir à Investissement Québec tout autre renseignement jugé utile par cette dernière.
D. 1627-85, a. 2; D. 1549-91, a. 2; D. 1148-92, a. 1; D. 1727-94, a. 1; D. 1136-2004, a. 15.
2.0.1. (Abrogé).
D. 1256-90, a. 1 et 14; D. 1549-91, a. 3; D. 1136-2004, a. 1.
2.1. À l’égard de tout changement relatif à ses actionnaires, à son capital-actions et à ses placements admissibles, la société doit, conformément à l’article 14 de la Loi, fournir notamment les renseignements suivants:
1°  une copie de toute modification apportée à ses statuts constitutifs, le cas échéant;
2°  lorsqu’un actionnaire vend ses actions, le nom de cet actionnaire, la date de la transaction, le nom, l’adresse et le numéro d’assurance sociale de l’actionnaire qui acquiert ces actions ainsi que le nombre d’actions et le prix payé pour chaque action vendue;
3°  lorsque de nouvelles actions sont souscrites, le nom, l’adresse, le numéro d’assurance sociale de cet actionnaire ainsi que la date de la souscription, le nombre d’actions et le prix payé en espèces pour chaque action souscrite, accompagnés d’une attestation à l’effet que la société s’est conformée aux dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);
4°  une déclaration ou, lorsque requis par Investissement Québec, une attestation sur les liens de dépendance entre tout nouvel actionnaire et les autres actionnaires de la société ainsi qu’avec les actionnaires d’une personne morale admissible dont la société est actionnaire depuis 2 ans et moins;
5°  une description de toute transaction financière ayant eu pour effet de réduire le capital versé de la société en y indiquant les montants ainsi que le nom des actionnaires impliqués;
6°  le nombre d’actions, le prix de vente de toute action faisant partie d’un placement admissible ainsi que la date de la transaction, le montant du gain ou de la perte réalisée par la société lors de cette vente ainsi que le nom du nouvel actionnaire;
7°  la date et le montant des dividendes versés par la personne morale admissible, le cas échéant;
8°  un avis indiquant le nombre d’actions qu’un actionnaire a transféré à un fiduciaire dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite, de type autogéré, dont l’actionnaire est le rentier;
9°  lorsqu’une personne morale admissible ayant fait l’objet d’un placement admissible par une société apporte une modification à ses statuts constitutifs, une copie du certificat de modification y afférent.
D. 453-87, a. 1; D. 1549-91, a. 4; D. 1136-2004, a. 15.
2.2. Une société doit de plus fournir en date du placement admissible les renseignements suivants:
1°  les informations relatives au coût d’achat payé par chaque actionnaire pour chaque action de la société autre qu’une action ordinaire à plein droit de vote;
2°  le montant des prêts ou avances accordés à la société, le cas échéant, pour chaque actionnaire.
D. 453-87, a. 1.
3. Pour l’application de l’article 12 de la Loi, les secteurs d’activités dans lesquels une personne morale doit oeuvrer principalement pour être admissible sont ceux déterminés à l’annexe I.
D. 1627-85, a. 3; D. 1428-89, a. 1; D. 1136-2004, a. 15.
3.1. Pour l’application de l’article 12.1 de la Loi, une personne morale en démarrage est une personne morale qui rencontre les exigences suivantes:
1°  elle commence à exploiter une entreprise admissible;
2°  elle n’a jamais exploité une autre entreprise;
3°  elle n’est pas une personne morale résultant d’une fusion ou d’une unification de plusieurs personnes morales.
D. 883-88, a. 1 et 6; D. 1136-2004, a. 15.
3.2. (Abrogé).
D. 1428-89, a. 2; D. 1136-2004, a. 2.
3.3. Pour l’application de la Loi, les tarifs de droits et honoraires payables à Investissement Québec à l’occasion d’actes qu’elle pose en vertu de la Loi sont déterminés à l’annexe III.
D. 1260-94, a. 1.
4. Pour l’application de la Loi, une société à capital de risque est une personne morale, autre que la compagnie constituée par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1) ou qu’une personne morale dont des actions de son capital-actions ont déjà donné droit à une déduction en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) à l’égard du Régime d’épargne-actions:
1°  dont l’activité consiste principalement à acquérir des actions du capital-actions d’autres personnes morales et à leur consentir des prêts non garantis, et
2°  dont la majorité des investissements mentionnés au paragraphe 1 sont effectués dans des personnes morales dont les actions ne sont pas inscrites à la cote d’une bourse exerçant principalement leurs activités au Québec, lesquels investissements assurent à la personne morale un support à la gestion et sont au nombre d’au moins 5, ou
3°  toute autre personne morale que le gouvernement reconnaît comme telle.
D. 1627-85, a. 4; D. 1428-89, a. 3.
5. L’actif d’une personne morale est celui montré à ses livres et à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d’imposition terminée avant la date du placement admissible, moins le surplus de réévaluation de ses biens et moins le montant de son actif intangible qui excède la dépense effectuée à cet égard.
D. 1627-85, a. 5; D. 1136-2004, a. 15.
6. L’actif d’une personne morale qui est associée, au sens de l’article 17, à une autre personne morale dans les 12 mois précédant la date du placement admissible, est l’ensemble des actifs de la personne morale et de chaque personne morale qui lui est associée, tels que déterminés en vertu de l’article 5, moins le montant des placements que les personnes morales possèdent les unes dans les autres et moins le solde des comptes inter-personnes morales.
D. 1627-85, a. 6; D. 1136-2004, a. 15.
7. L’avoir net des actionnaires d’une personne morale est celui montré à ses livres et à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d’imposition terminée avant la date du placement admissible, moins le surplus de réévaluation de ses biens et moins le montant de son actif intangible qui excède la dépense effectuée à cet égard.
D. 1627-85, a. 7; D. 1136-2004, a. 15.
8. L’avoir net des actionnaires d’une personne morale qui est associée, au sens de l’article 17, à une autre personne morale dans les 12 mois précédant la date du placement admissible, est l’ensemble des avoirs nets des actionnaires de la personne morale et de chaque personne morale qui lui est associée, tels que déterminés en vertu de l’article 7, moins le montant des placements en actions que les personnes morales possèdent les unes dans les autres.
D. 1627-85, a. 8; D. 1136-2004, a. 15.
9. Pour l’application des articles 5 et 7, lorsqu’un calcul prévu par ces articles doit être effectué à l’égard d’une personne morale qui en est à son premier exercice financier, la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d’imposition terminée avant la date du placement admissible, doit être remplacée par une référence à ses états financiers au début de son premier exercice financier.
D. 1627-85, a. 9; D. 1136-2004, a. 15.
10. Pour l’application des articles 5 à 8, lorsqu’un calcul prévu par ces articles doit s’effectuer à l’égard d’une personne morale décrite dans l’article 11 qui bénéficie d’un placement admissible, ce calcul s’effectue sans tenir compte de l’avoir net des actionnaires ou de l’actif, le cas échéant, d’un gouvernement ou d’une autre personne morale mentionnée dans l’article 11 qui ne lui est plus associé à la date du placement admissible et, dans le cas de l’autre personne morale, n’était pas contrôlée directement ou indirectement par la personne morale admissible à un moment quelconque au cours des 12 mois précédant la date du placement admissible.
D. 1627-85, a. 10; D. 1136-2004, a. 15.
11. Une personne morale visée dans l’article 10 est une personne morale qui, à la date où elle devient bénéficiaire d’un placement admissible, serait une personne morale admissible, si ce n’était d’un gouvernement ou d’une autre personne morale associée à un gouvernement qui lui est associé à cette date, à l’exception de celle qui est contrôlée directement ou indirectement par la personne morale qui bénéficie du placement admissible à cette date ou l’était à un moment quelconque au cours des 12 mois précédant cette date, et qui, une fois le placement admissible effectué, n’est plus associé à ce gouvernement ou à cette autre personne morale.
Cette personne morale est également une personne morale visée dans l’article 10 pour les 12 mois suivant la date à laquelle elle n’est plus associée à ce gouvernement ou à cette autre personne morale.
D. 1627-85, a. 11; D. 1136-2004, a. 15.
12. Pour l’application des articles 7 et 8, lorsqu’une personne morale ou une personne morale qui lui est associée réduit, par une opération quelconque, l’avoir net de ses actionnaires aux fins de se qualifier comme personne morale admissible, cet avoir net est réputé ne pas avoir été ainsi réduit, sauf si la personne morale démontre, à la satisfaction d’Investissement Québec, que cette opération était nécessaire eu égard au cours normal de ses affaires.
D. 1627-85, a. 12; D. 1136-2004, a. 15.
12.1. (Abrogé).
D. 1256-90, a. 2 et 14; D. 1136-2004, a. 3.
12.2. Le montant du placement admissible s’entend du prix payé en espèces pour une action ordinaire à plein droit de vote d’une personne morale admissible.
D. 1256-90, a. 2 et 14; D. 1136-2004, a. 4.
13. Les expressions «personne liée», «personne morale liée» ou «lien de dépendance» ont le sens que leur donnent les articles 17 à 21 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) compte tenu des adaptations nécessaires. Aux fins de cette loi, l’expression «personne morale liée» désigne une «société liée».
L’expression «employé» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts.
L’expression «participation additionnelle à l’égard d’un placement admissible» a le sens que lui donne le paragraphe b.2 de l’article 965.29 de la Loi sur les impôts.
D. 1627-85, a. 13; D. 883-88, a. 2 et 6; D. 1256-90, a. 3; D. 1148-92, a. 2; D. 1727-94, a. 2; D. 1184-97, a. 1; D. 1136-2004, a. 5.
14. Pour l’application de l’article 12 de la Loi, une société est réputée avoir un lien de dépendance avec une personne morale admissible lorsque cette société, une autre société, une personne morale liée à l’une d’elles et un actionnaire de telles personnes morales ou toute autre personne liée à un tel actionnaire possèdent, directement ou indirectement, 50% ou plus des actions du capital-actions comportant droit de vote de cette personne morale admissible.
Aux fins de calcul du pourcentage visé dans le premier alinéa, il ne doit pas être tenu compte des actions comportant droit de vote du capital-actions de la personne morale admissible détenues par un actionnaire de telles sociétés ou personne morale liée ou par une personne liée à un tel actionnaire, si l’ensemble, par rapport aux droits de vote totaux, des droits de vote détenus dans la société ou, le cas échéant, dans la personne morale liée, par un actionnaire qui détient directement ou indirectement des actions dans la personne morale admissible ou qui est liée à une personne qui détient directement ou indirectement de telles actions est inférieur à 50% des droits de vote totaux détenus dans la société ou, le cas échéant, dans la personne morale liée.
D. 1627-85, a. 14; D. 453-87, a. 2; D. 883-88, a. 3 et 6; Erratum, 1988 G.O. 2, 4865; D. 1136-2004, a. 15.
14.1. Pour l’application du premier alinéa des articles 13 et 14, toute option de vente, octroyée en date du placement admissible ou au cours des 24 mois qui suivent un tel placement et permettant à un actionnaire d’une société de disposer, au cours des 60 mois suivant le placement, des actions du capital-actions de telle société en faveur d’un ou de plusieurs actionnaires d’une personne morale admissible ou de toute autre personne liée à un tel actionnaire, est réputée avoir été exercée à la date où telle option de vente a été octroyée.
Une telle présomption s’applique également dans le cas où une option de vente est exerçable en faveur de toute personne, lorsqu’un actionnaire d’une personne morale admissible ou toute personne liée à tel actionnaire garantit, directement ou indirectement, le prix payable à l’actionnaire de la société suite à l’exercice de l’option de vente.
D. 848-93, a. 1.
15. Malgré l’article 13, une personne morale admissible est réputée n’avoir aucun lien de dépendance avec une société lorsque chacun des actionnaires de la personne morale admissible, à l’exception de cette société, détient seul ou avec toute personne qui lui est liée, directement ou indirectement, moins de 5% des actions du capital-actions comportant droit de vote de cette personne morale admissible.
D. 1627-85, a. 15; D. 883-88, a. 4 et 6; D. 1136-2004, a. 15.
16. Pour déterminer le pourcentage d’actions du capital-actions comportant droit de vote dans une personne morale admissible détenu par une société, le nombre de tels droits de vote rattachés à une action est réputé compter pour un nombre d’actions équivalent; il en est de même du nombre de titres comportant un droit de conversion, lesquels sont réputés être exercés et les actions réputées acquises, en actions comportant droit de vote.
D. 1627-85, a. 16; D. 1136-2004, a. 15.
17. L’expression «personne morale associée» désigne une «société associée» selon le sens que lui donne la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
D. 1627-85, a. 17; D. 1428-89, a. 4; D. 1184-97, a. 2; D. 1136-2004, a. 15.
18. Une société y compris une société qui n’est plus enregistrée en vertu de la Loi et une personne morale admissible doivent, dans les 4 mois qui suivent la fin de chacun des exercices financiers qui débute ou se termine au cours de la période de 5 ans qui suit la date d’un placement admissible par cette société, fournir à Investissement Québec les états financiers se rapportant à ces exercices financiers.
D. 1627-85, a. 18; D. 1428-89, a. 5; D. 1136-2004, a. 15.
18.1. La personne morale admissible doit dans les 4 mois suivant les 12 mois de la date d’acquisition d’un placement admissible, produire à Investissement Québec une déclaration ou, lorsque requis par Investissement Québec, une attestation de ses vérificateurs confirmant qu’au cours des 12 mois suivant l’acquisition d’un tel placement, plus de 50% des salaires versés à ses employés et, le cas échéant, aux employés des personnes morales avec lesquelles elle est associée, l’ont été à des employés qui sont, pour l’application des règlements édictés en vertu de l’article 771 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) des employés d’un établissement situé au Québec.
D. 453-87, a. 3; D. 1136-2004, a. 7.
18.2. Au cours des 2 années suivant la date d’un placement admissible, la personne morale admissible doit, dans les 30 jours de tout changement relatif à ses actionnaires, fournir le nom, l’adresse et le numéro d’assurance sociale, le cas échéant, de toute personne qui souscrit ou achète des actions d’une catégorie quelconque de son capital-actions et, s’il s’agit d’une personne morale, fournir les mêmes informations à l’égard des actionnaires de cette dernière ainsi que le nom de l’actionnaire qui vend ses actions, le cas échéant, le nombre d’actions et le prix payé pour chaque action de même qu’une déclaration ou, lorsque requis, une attestation sur les liens de dépendance entre tout nouvel actionnaire et les autres actionnaires de la personne morale admissible ainsi qu’avec les actionnaires d’une société qui est actionnaire depuis 2 ans et moins.
D. 453-87, a. 3; D. 1136-2004, a. 15.
19. Une société qui effectue un placement admissible dans une année doit détenir la totalité de ce placement pendant au moins les 24 mois qui suivent son acquisition par cette société.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas au remplacement, sans contrepartie autre qu’une action, par suite d’une fusion ou d’une unification, d’une action qui fait partie d’un placement admissible, lorsque ce remplacement survient:
a)  soit au cours de la période de 24 mois qui suit l’acquisition de ce placement si l’action émise en remplacement constitue un placement admissible;
b)  soit après l’expiration d’un délai de 12 mois qui suit le jour où le placement a été acquis, lorsque la fusion ou unification implique la société et la personne morale admissible qui a bénéficié du placement et qu’Investissement Québec autorise cette fusion ou unification.
D. 1627-85, a. 19; D. 1256-90, a. 4; D. 1136-2004, a. 8.
19.1. Aux fins d’application de la présente Loi et de ses règlements, dans le cas d’une personne morale admissible qui a fait l’objet d’un placement admissible et qui procède à une fusion avec une autre personne morale, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’expression «personne morale admissible» doit être interprétée comme référant à la personne morale admissible remplacée ayant fait l’objet d’un placement admissible ainsi qu’à la nouvelle personne morale issue de la fusion;
2°  les actions émises par la personne morale issue de la fusion en échange des actions de la personne morale admissible remplacée, ayant fait l’objet d’un placement admissible, seront réputées être des actions d’une personne morale admissible ayant fait l’objet d’un placement admissible;
3°  les exigences et obligations applicables à la personne morale admissible remplacée s’appliquent à la nouvelle personne morale issue de la fusion compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1256-90, a. 5; D. 1136-2004, a. 15.
20. Une personne morale admissible ne peut au cours des 24 mois qui suivent la date d’un placement admissible, sauf avec l’autorisation préalable d’Investissement Québec, utiliser des fonds pour:
1°  rembourser un créancier qui est actionnaire de la société qui a réalisé le placement ou de la personne morale admissible, une personne avec laquelle ce créancier a un lien de dépendance ou une société qui est associée à la personne morale admissible;
2°  effectuer des prêts;
3°  acheter des terrains en vue de les revendre;
4°  effectuer des investissements à l’extérieur du Québec lorsque ces derniers ne sont pas directement reliés à ses opérations;
5°  acheter ou acquérir des actions d’autres personnes morales ou la totalité ou la presque totalité des actifs d’une entreprise;
6°  acheter ou racheter des actions de son capital-actions à l’exception d’un achat ou d’un rachat visé à l’article 21.
D. 1627-85, a. 20; D. 453-87, a. 4; D. 1256-90, a. 6 et 14; D. 1136-2004, a. 9.
21. Lorsqu’une action faisant partie d’un placement admissible ainsi que toute action émise en substitution d’une telle action peut en vertu de ses attributs ou en vertu des conditions relatives à son émission, être rachetée ou achetée par la personne morale admissible ou achetée par toute autre personne, les conditions suivantes doivent être rencontrées:
1°  le rachat ou l’achat ne peut être exercé dans les 60 mois suivant son acquisition par la société;
2°  aucun engagement sous forme de remboursement, de compensation, de garantie de recettes, de produit de l’aliénation y compris un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, de recevoir ou d’obtenir un tel engagement ne peut être donné au détenteur;
3°  les modalités entourant la détermination de la contrepartie payable ou de la valeur de l’action à un moment quelconque doivent préalablement à son émission ou aux stipulations prévues par entente être acceptées par Investissement Québec.
De plus, une personne morale admissible ne peut au cours des 60 mois qui suivent l’acquisition par une société d’une action faisant partie d’un placement admissible, racheter ou acheter une telle action ainsi que toute action émise en substitution.
D. 1627-85, a. 21; D. 453-87, a. 5; D. 1256-90, a. 7; D. 1549-91, a. 5; D. 1136-2004, a. 10.
21.1. Pour l’application de l’article 21, lorsqu’une personne a acquis une action émise en substitution d’une action faisant partie d’un placement admissible qu’elle a aliéné ou échangé et que, subséquemment, par une ou plusieurs opérations, elle a acquis une autre action émise en substitution d’une action faisant partie d’un placement admissible ou d’une action émise en substitution d’une telle action, toute action ainsi acquise est réputée être une action qui a été substituée à l’action faisant partie d’un placement admissible.
D. 1549-91, a. 6.
22. Au cours des 24 mois qui suivent l’acquisition d’une action faisant partie d’un placement admissible, aucun dividende ne peut être déclaré ou versé à l’égard d’une telle action.
D. 1627-85, a. 22; D. 1256-90, a. 8.
23. Au cours des 60 mois qui suivent l’acquisition d’une action faisant partie d’un placement admissible, aucun honoraire de gestion, bonus, rémunération, avance ou prêt ne peut être versé par une personne morale admissible à une société.
D. 1627-85, a. 23; D. 1256-90, a. 9 et 14; D. 1136-2004, a. 11.
24. Une personne morale admissible doit oeuvrer principalement dans un ou des secteurs d’activités visés à l’article 3 pendant les 24 mois qui suivent la date d’un placement admissible, à moins qu’il soit devenu nécessaire pour assurer la rentabilité de cette personne morale qu’elle oeuvre dans un autre secteur d’activité. Dans un tel cas, l’autorisation préalable d’Investissement Québec est requise.
Une personne morale admissible en difficultés financières ne peut mettre fin à ses activités, pendant la période de 24 mois qui suivent la date d’un placement admissible, sans l’autorisation préalable d’Investissement Québec.
D. 1627-85, a. 24; D. 1256-90, a. 10; D. 1136-2004, a. 15.
25. Au cours des 24 mois précédant la date d’un placement admissible et au cours des 60 mois suivant une telle date, une personne morale admissible ne peut effectuer aucune sortie de fonds importante en faveur de ses actionnaires ou des actionnaires de la société qui a réalisé ce placement ou en faveur de personnes qui sont liées à ces actionnaires, à cette société ou à cette personne morale admissible, sauf avec l’accord d’Investissement Québec.
Aux fins du présent article, Investissement Québec peut déterminer qu’une sortie de fonds importante a été effectuée en faveur d’actionnaires d’une société ou en faveur de personnes liées à de tels actionnaires, lorsqu’un actionnaire de cette société, ou une personne liée à cet actionnaire:
1°  est ou était également actionnaire d’une personne morale qui a vendu ou vend la totalité ou presque totalité des éléments d’actif d’une entreprise;
2°  vend ou a vendu la totalité ou presque totalité des éléments d’actif d’une entreprise;
en faveur de la personne morale admissible, ayant fait ou faisant l’objet d’un placement admissible par cette société. À cette fin, Investissement Québec peut déterminer que le paiement de toute partie d’une dette encourue par la personne morale admissible, incluant celle ayant trait à l’acquisition d’éléments d’actif, l’a été principalement afin d’effectuer indirectement une sortie de fonds en faveur d’un actionnaire d’une société ou d’une personne liée à ce dernier.
D. 1627-85, a. 25; D. 453-87, a. 6; D. 1256-90, a. 11 et 14; D. 1136-2004, a. 12.
26. (Omis).
D. 1627-85, a. 26.
ANNEXE I
(a. 3)
Aux fins d’application de la Loi, une personne morale oeuvre dans un secteur d’activité admissible dans la mesure où elle exploite l’une ou l’autre des entreprises suivantes:
1. Une entreprise du secteur manufacturier qui est:
1° une entreprise dont au moins 25% de ses activités consistent en la réalisation d’une activité de fabrication, à savoir une activité d’assemblage ou de transformation d’une matière quelconque, que ce soit une matière première ou une matière qui a subi une ou plusieurs transformations, pour en obtenir un produit;
2° une entreprise de recyclage du caoutchouc dont les activités consistent à procéder à la régénération du caoutchouc, au rechapage des pneus ou au conditionnement du caoutchouc en vue de le rendre utilisable comme produit fini à d’autres fins;
3° une entreprise de recyclage du papier dont les activités consistent à enlever les contaminants, séparer les catégories de papier et conditionner les fibres;
4° une entreprise de recyclage des rebuts métalliques dont les activités consistent à recycler les rubans et déchets métalliques en sélectionnant les métaux, en les débarrassant des polluants et en les transformant en copeaux pour la refonte;
5° une entreprise de recyclage des moteurs et unités électriques ou mécaniques d’automobile et des moteurs et génératrices électriques dont les activités consistent à démonter, nettoyer, réusiner et ajouter certaines matières ou certains sous-ensembles nouveaux.
Une telle entreprise doit en outre démontrer que sa production de produits recyclés est faite en série, qu’elle en accumule des stocks et que ses produits recyclés rencontrent des spécifications et comportent une garantie;
6° une entreprise de recyclage du verre dont les activités consistent à récupérer différents types de verre, les débarrasser des polluants et les transformer en calcin, ou dont les activités consistent à produire des microbilles de verre;
7° une entreprise de recyclage du plastique dont les activités consistent à récupérer les déchets de matière plastique provenant du secteur manufacturier ou des rebuts domestiques et à en faire une matière première entrant directement dans la fabrication de produits;
8° une entreprise de recyclage des écorces, de la sciure et des copeaux de rabotage produits par l’industrie manufacturière du bois dont les activités consistent à conditionner ces matières pour en faire un produit homogène apte à la production d’énergie à des fins commerciales;
9° une entreprise reliée au domaine du transport dont les activités sont définies par le gouvernement.
2. Une entreprise du secteur touristique qui est:
1° une entreprise d’hébergement existante, en date du placement admissible, ou une nouvelle entreprise d’hébergement destinée principalement aux touristes d’agrément et de congrès, pour laquelle une attestation de classification a été délivrée en vertu de la Loi sur l’hébergement touristique (chapitre H-1.01);
2° une entreprise de camping ou une nouvelle entreprise de camping pour laquelle une attestation de classification a été délivrée en vertu de la Loi sur l’hébergement touristique et dont plus de 40% des sites ou un minimum de 150 sites, selon le plus bas des deux, sont exclusivement à la disposition des campeurs autres que saisonniers;
3° une entreprise exploitant des bateaux d’excursion naviguant sur les plans d’eau du Québec;
4° une pourvoirie qui possède un permis d’exploitation délivré en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
5° une entreprise qui exploite un centre de ski alpin dont le territoire skiable existant ou potentiel au Québec a une dénivellation d’au moins 250 m ou qui démontre la présence d’un minimum de 100 unités d’hébergement commercial dans un rayon d’un kilomètre du départ des remontées mécaniques ou qui démontre qu’un projet de construction en cours permettrait d’atteindre cette concentration au cours des 12 prochains mois suivant la date du placement admissible ou encore une entreprise qui exploite un centre de ski alpin au Québec et qui démontre que 50% et plus de sa clientèle provient de l’extérieur du Québec;
6° une entreprise qui offre à des touristes une activité de grande nature ou d’aventure située au Québec, dans un cadre de forfaits incluant de l’hébergement, que celui-ci soit fourni par l’entreprise ou par un tiers; en autant que dans ce dernier cas, les forfaits fassent l’objet d’ententes contractuelles avec d’autres établissements ou avec des entreprises de distribution;
7° une entreprise d’activités récréatives prioritairement utilisées par une clientèle touristique, qui sont situées sur le terrain d’un établissement d’hébergement ou dont au moins 25% de la mise de fonds est financé par des établissements d’hébergement pour lesquels une attestation a été délivrée en vertu de la Loi sur l’hébergement touristique, et dont les activités font partie de forfaits incluant de l’hébergement, que celui-ci soit fourni par l’entreprise ou par un tiers; en autant que dans ce dernier cas, les forfaits fassent l’objet d’ententes contractuelles avec d’autres établissements ou avec des entreprises de distribution;
8° une entreprise qui exploite un attrait touristique et qui accueille des hôtes payants.
L’expression «touristes d’agrément ou de congrès» signifie les personnes qui sont en déplacement dans un but de loisirs, de vacances, de congrès, de colloques ou de séminaires et qui sont hébergées à ces fins en dehors de leur résidence principale.
Sont exclues de la présente définition, une entreprise exploitant une résidence scolaire et une entreprise exploitant un établissement réservé aux membres d’un club ou d’un organisme qui en est propriétaire ou dont les usagers majoritaires sont les membres.
3. Une entreprise du secteur tertiaire moteur qui est:
1° une entreprise à but lucratif qui exploite un laboratoire de recherches dont les activités correspondent à celles qui sont classifiées dans l’activité numéro 7753 du Répertoire de la classification des activités économiques du Québec (1984) du Bureau de la statistique du Québec;
2° une entreprise dont les activités sont la conception et le design industriel;
3° une entreprise dont les activités sont le design de mode;
4° une entreprise dont les activités consistent à offrir des services informatiques et de bureautique;
5° une entreprise dont les activités consistent à fabriquer des logiciels ou des progiciels;
6° une entreprise exploitée dans le secteur de la biotechnologie dans la mesure où cette entreprise représente plus de 50% des activités de la personne morale admissible.
4. Une entreprise reliée au domaine de l’exportation qui est:
1° une entreprise d’ingénieurs-conseils, lorsque cette entreprise présente un projet précis à l’exportation;
2° une entreprise dont les activités consistent à offrir des services d’arpentage aérien ou terrestre, de prospection et de relevés géographiques ou d’autres services techniques aux entreprises décrits au paragraphe 7759 dans le Répertoire de la classification des activités économiques (1984) du Bureau de la statistique du Québec, lorsque cette entreprise présente un projet précis à l’exportation;
3° une entreprise dont au moins la moitié du chiffre d’affaires provient d’activités qui consistent à agencer et à gérer l’exportation de produits, dans le cadre de projets clefs en main identifiés, en achetant pour son compte une certaine quantité et variété de produits fabriqués au Québec par des personnes morales avec lesquelles elle n’est pas liée, au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), et exportés dans le cadre de ces projets;
4° un consortium d’exportation appartenant aux membres du consortium et gérant la fonction d’exportation pour leur compte dans des cas particuliers ou de façon permanente;
5° une entreprise de commerce dont au moins la moitié du chiffre d’affaires provient de l’exportation de produits fabriqués au Québec par une ou des personnes morales avec lesquelles elle n’est pas liée au sens de la Loi sur les impôts, et pour le compte desquelles elle intervient moyennant une commission ou agit comme principal au cours des opérations de commerce international;
6° une entreprise de transitaire incluant les services associés;
7° une entreprise du secteur de distribution de films hors Québec qui est exploitée par une personne morale et dans la mesure où au moins la moitié de son chiffre d’affaires provient de ventes hors Québec de films certifiés québécois et de productions canadiennes portant visa qui sont produits au Québec par une personne morale avec laquelle elle n’est pas liée au sens de la Loi sur les impôts.
5. Une entreprise dont les activités principales sont reliées à l’exploitation aquacole, excluant une entreprise dont l’activité consiste en l’exploitation d’un étang de pêche.
6. Une entreprise qui exploite un «incubateur industriel» et est agréée à ce titre si sa principale activité consiste à aider au démarrage ou à l’expansion de personnes morales ayant moins de 3 années d’opération et si elle satisfait aux conditions suivantes:
1° elle offre pour une période d’au plus 5 ans et en exclusivité à des personnes morales incubées, notamment des espaces locatifs et des services substantiels de soutien administratif et de conseil en gestion en vertu d’un contrat d’assistance;
2° un minimum de 3 personnes morales doivent être incubées par cette entreprise et ces personnes morales doivent exploiter une entreprise du secteur manufacturier ou du secteur tertiaire moteur visée respectivement aux articles 1 et 3 de l’Annexe I; si plus de 3 personnes morales sont incubées par l’entreprise, la majorité de celles-ci doivent exploiter une entreprise dans l’un ou l’autre de ces secteurs;
3° les personnes morales incubées par cette entreprise ne doivent pas être liées, au sens de la Loi sur les impôts, entre elles ou à cette entreprise.
7. (Abrogé).
8. Une entreprise du secteur de productions cinématographiques et télévisuelles qui est exploitée par une personne morale qui satisfait aux conditions suivantes:
1° la majorité des dépenses de cette personne morale consiste en des dépenses de développement et de production de films engagées pour son propre compte ou pour le compte d’autres personnes;
2° la majorité des dépenses de développement et de production de films de cette personne morale consiste en des dépenses de développement et de production engagées pour son propre compte ou pour le compte d’autres personnes, au cours des 12 mois précédant la date du placement admissible ainsi qu’au cours des 24 mois suivant cette date, aux fins de réaliser des productions canadiennes portant visa; et
3° elle a déjà réalisé, avant la date du placement admissible, au moins une production canadienne portant visa.
Pour l’application des exigences énoncées au premier alinéa à la date d’un placement admissible et dans la mesure seulement où la personne morale ne peut rencontrer elle-même ces exigences, une personne morale doit considérer les activités d’une filiale contrôlée par elle de même que, sur une base combinée, l’ensemble des dépenses de développement et de production de films engagées par la personne morale et par une filiale contrôlée par elle.
9. Une entreprise du secteur environnemental qui est exploitée par une personne morale et dont la majorité des activités consistent:
1° soit en des activités d’assainissement et de décontamination de lieux en général, de traitement thermique, physico-chimique ou biologique de sols, d’eaux souterraines ou de surface, d’effluents liquides, d’émissions atmosphériques et de sédiments contaminés;
2° soit en des activités de récupération, de transport, de traitement thermique, physico-chimique ou biologique et de valorisation énergétique, de déchets, de boues d’usines d’épuration ou de fosses septiques.
10. Une entreprise du secteur culturel qui est exploitée par une personne morale, autre qu’une entreprise visée par le paragraphe 7 de l’article 4 ou par l’article 8 de la présente annexe et qui satisfait aux conditions suivantes:
1° son activité principale consiste à produire, à transformer, ou à commercialiser hors Québec, un produit ou un service réalisé au Québec relié au domaine du film, du disque, du vidéodisque, de la vidéocassette et des arts d’interprétation;
2° ses recettes proviennent de la production, de la transformation ou de la commercialisation hors Québec de biens ou de services reliés à l’un des domaines mentionnés au paragraphe 1 et totalisent au moins 200 000 $ pour l’exercice financier terminé immédiatement avant la date du placement.
N’exerce pas des activités dans le secteur culturel défini au premier alinéa, l’entreprise créée uniquement à des fins de gestion des activités professionnelles d’un artiste ou d’un groupe d’artistes, celle créée pour un seul événement ou spectacle, de même que celle dont l’activité principale consiste à placer des spectacles.
11. Une entreprise exploitée par une personne morale admissible dont plus de 50% des activités consistent en l’exploitation d’une licence de radiodiffuseur émise par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et exploitante dans le secteur de la radiodiffusion.
12. Une entreprise exploitée par une personne morale admissible dont plus de 50% des activités consistent en l’exploitation d’une librairie agréée conformément la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre (chapitre D-8.1).
D. 1627-85, Ann. I; D. 1428-89, a. 6, 7 et 8; D. 883-88, a. 5; D. 1256-90, a. 12 et 14; D. 1549-91, a. 7; D. 1148-92, a. 3; D. 848-93, a. 2; D. 1260-94, a. 2; D. 1727-94, a. 3; D. 1136-2004, a. 13 et 15.
(Abrogée)
D. 1428-89, a. 9; D. 1148-92, a. 4; D. 1727-94, a. 4; D. 1136-2004, a. 14.
ANNEXE III
(a. 3.3)
TARIF
Les droits et honoraires payables à Investissement Québec à l’occasion d’actes qu’elle pose en vertu de la Loi sont les suivants:
1. Pour la délivrance d’un numéro d’enregistrement d’une société de placements dans l’entreprise québécoise: 200 $.
2. Pour la validation d’un placement par une société de placements dans l’entreprise québécoise: 1/10 de 1% du montant du placement admissible, sans excéder 1 000 $.
D. 1260-94, a. 3; D. 1136-2004, a. 15.
RÉFÉRENCES
D. 1627-85, 1985 G.O. 2, 5514
D. 453-87, 1987 G.O. 2, 1913
D. 883-88, 1988 G.O. 2, 3309 et 4865
D. 1428-89, 1989 G.O. 2, 5024
D. 1256-90, 1990 G.O. 2, 3515
D. 1549-91, 1991 G.O. 2, 6532
D. 1148-92, 1992 G.O. 2, 5592
D. 848-93, 1993 G.O. 2, 4411
D. 1260-94, 1994 G.O. 2, 5364
D. 1727-94, 1994 G.O. 2, 6695
D. 1184-97, 1997 G.O. 2, 5948
D. 1136-2004, 2004 G.O. 2, 5449
L.Q. 2010, c. 31, a. 175
L.Q. 2010, c. 37, a. 121
D. 322-2011, 2011 G.O. 2, 1638
L.Q. 2021, c. 30, a. 53